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Vos droits

Principe et procédure

Reclassement des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation

lundi 5 septembre 2022, par cgt

Il s’agit, lors de l’accès à un corps de fonctionnaires, de la prise en compte des services accomplis (Assistants d’éducation, emploi d’avenir professeur, contractuel…), avant d’accéder à ce corps, pour déterminer l’échelon de départ. Il s’effectue lors de l’année de stage. Les agrégés doivent envoyer leur dossier au ministère, alors que les autres stagiaires doivent le transmettre à leur DPE. Il est appliqué avec effet rétroactif vers le milieu de l’année.

LE DOSSIER DE RECLASSEMENT EST A ENVOYER AVANT LE 16 SEPTEMBRE pour bénéficier du nouvel échelon pour les mutations.
Vous recevrez votre arrêté de reclassement vers la mi-novembre, n’hésitez pas à prendre contact avec votre syndicat départemental pour vérifier le calcul de l’administration et vous accompagnez pour une éventuelle contestation.

La CGT-Éduc’action demande que le classement prenne en compte tous les parcours professionnels antérieurs (public et privé), ceci pour l’ensemble des personnels accédant à la titularisation, quels que soient la discipline, le concours et le corps d’intégration.

Pensez à transmettre aux représentants paritaires de la CGT Educ’action Créteil votre dossier de reclassement pour qu’ils puissent le vérifier

Vous trouverez ici le dossier à retourner à votre DPE, ainsi que les annexes à consulter: :

Principes généraux

Le reclassement, lors de l’accès à un corps de fonctionnaires, est la prise en compte éventuelle des services éventuellement accomplis (dont le service national) avant d’accéder à ce corps,pour déterminer l’échelon de départ.

On accède toujours à un corps de fonctionnaires par le grade de départ : la classe normale (cf tableau 2).

  • Le reclassement s’effectue toujours selon les dispositions du statut du corps auquel accède le stagiaire (voir Statuts particuliers) et, à quelques exceptions près, du décret n° 51-1423 du 05.12.51 pour les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation.
  • Sont reclassés :
    • dès la stagiarisation, les professeurs recrutés par concours (agrégés, certifiés, d’EPS, de lycée professionnel, PE, CPE...) ;
    • Les dossiers des agrégés sont gérés par le ministère, les autres par les rectorats.

Situations prises en compte dans l’avancement :

  • le service national : prise en compte de la durée effective (Loi n° 71-424) ;
  • l’Ecole normale supérieure (ENS) : les deux premières années comptent pour moitié ; les deux suivantes pour trois quarts en cas de réussite à l’agrégation, la totalité pour les CAPES, CAPET ;
  • les services accomplis à l’étranger en tant que professeur, assistant ou lecteur, après avis du ministère des Affaires étrangères ;
  • le cycle préparatoire externe : un an ;
  • l’allocation de prérecrutement IUFM (jusqu’en 1996) : 1/3 de la période pendant laquelle ont été perçues les allocations ;
  • les services de surveillant (MI-SE) et d’assistant d’éducation (durée affectée des coefficients caractéristiques) ;
  • les services dans l’enseignement privé (articles 7 bis et 7 ter du décret de 1951) : deux tiers de la durée pour un établissement hors contrat ; la totalité pour les établissements sous contrat, mais leur durée est affectée des coefficients caractéristiques correspondants (cf. tableau n° 1) ;
  • Les années d’activité professionnelle au sens de l’article L. 325-7 du code général de la fonction publique accomplies par les lauréats des troisièmes concours avant leur nomination dans l’un des corps de fonctionnaires auxquels s’applique le présent décret sont prises en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon, à raison des deux tiers de leur durée
  • la qualité de cadre, la pratique professionnelle ou l’enseignement de cette pratique pour le concours externe(cf. reclassement des PLP et certifiés des enseignements techniques et professionnels).

La bonification d’ancienneté d’un an qui permettait à ce que les règles de classement ne pouvaient conduire à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale pour les corps de certifiés, PLP, PEPS, CPE et PE, a été supprimée suite à la parution du décret n° 2013-768 du 23 aoà »t 2013, relatif au recrutement et à la formation initiale de certains personnels enseignants, d’éducation et d’orientation relevant du ministre de l’éducation nationale.

La CGT a dénoncé cette disposition, dans la mesure o๠certains stagiaires pourront débuter leur carrière avec une rémunération brute mensuelle inférieure à 2000 €, même s’ils peuvent bénéficier maintenant d’une formation en ESPE.

Reclassement des fonctionnaires

Pour effectuer ce reclassement, il faut déterminer l’ancienneté théorique dans le grade d’origine (A) puis l’ancienneté retenue dans le nouveau grade (B).
Calcul de A Calcul de B
Il faut additionner l’ancienneté théorique dans l’échelon du grade d’origine et l’ancienneté dans cet échelon. L’ancienneté théorique est l’ancienneté acquise dans l’avancement d’échelon sur la base du rythme d’avancement à l’ancienneté (cf tableau n° 2) Il faut multiplier A par le rapport du coefficient caractéristique du grade d’origine (c) au coefficient caractéristique du nouveau grade (d) (cf tableau n° 1).
B = A x (c/d)
B permet de déterminer l’échelon atteint dans le nouveau grade.
Ex. : Une institutrice admise au concours externe du CAPES est nommée professeur certifiée stagiaire le 01.09.2014. A cette date, elle est au 10e échelon de son grade d’institutrice depuis un an et demi.
Son reclassement est ainsi calculé (voir article 8 et 9 du décret n° 51-1423) :
- Ancienneté théorique (dans l’échelon du grade d’origine : 10e échelon) : 21 ans 6 mois.
- Ancienneté dans cet échelon : 1 an 6 mois

A = 21 ans 6 mois + 1 an 6 mois = 23 ans.
- Ancienneté retenue (dans le nouveau grade)
- Coefficients caractéristiques (c/d) :
- c (institutrice) = 100 ; d (certifié) = 135

B = 23 ans x (100/135) = 17 ans 13 jours.

Total : 17 ans 13 jours
Elle est reclassée au 8e échelon dans la classe normale du corps des certifiés avec 2 ans 13 jours d’ancienneté dans cet échelon, à compter du 01.09.2014.

Reclassement des agents non titulaires de l’état

Attention, pour que ces services soient pris en compte, il ne doit pas y avoir une interruption de plus d’un an :
Il n’est pas tenu compte des services lorsque l’interruption qui sépare leur cessation de la nomination dans le nouveau corps est supérieure à un an. Les services pris en compte peuvent être discontinus, à la condition que les interruptions de fonctions ne soient pas supérieures à un an. Ne sont pas considérés comme interruptifs les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ou de dispositions réglementaires analogues régissant les fonctions occupées.

  • Reclassement des surveillants Assistants d’éducation (Aed) et (MI-SE)
Ex. : Un Aed avec 5 ans de service est reçu au concours de CPE au 01.09.2014 (voir article 8, 9 et 11 dudécret n° 51-1423).
Calcul de A Calcul de B
- Ancienneté théorique : 5 ans - Coefficients caractéristiques ( c/d) :
c (MI-SE - Aed) = 100 ; d (CPE) = 135 (cf tableau n° 1)
- Ancienneté retenue dans le nouveau grade :

B = 5 ans x (100/135) = 3 ans 8 mois 13 jours.

Total : 3 ans 8 mois 13 jours
Il est reclassé au 4e échelon avec une ancienneté de 1 an 8 mois 13 jours
  • Reclassement des Maîtres-Auxiliaires de l’Education Nationale
Ex. : Un MA 2 admis au concours externe de l’agrégation est nommé professeur agrégé stagiaire le 01.09.2014 (voir article 8, 9 et 11 du décret n° 51-1423).
A cette date, il était au 3e échelon de MA depuis 11 mois.
Calcul de A Calcul de B
- Ancienneté théorique (dans l’échelon
du grade d’origine : 3e échelon) = 6 ans.
- Ancienneté dans cet échelon : 11 mois.

A = 6 ans 11 mois.
- Ancienneté retenue (dans le nouveau grade) :
- Coefficients caractéristiques (c / d) :
c (MA 2) = 115 ; d (Agrégé) = 175 (cf tableau n° 1)

B = 6 ans 11 mois x (115/ 175) = 4 ans 6 mois.
Le collègue est donc reclassé au 5e échelon de la classe normale du corps des agrégés au 01.09.2014 sans reliquat d’ancienneté.

Les services sont comptabilisés pour leur durée effective. Une fraction de l’ancienneté de service est prise en compte.

    • Catégorie A :
      (Tous les contractuels enseignants) 0 à 12 ans : prise en compte 1/2
      + de 12 ans : prise en compte 3/4
    • Catégorie B :
      0 à 7 ans : 0
      7 à 16 ans : 6/16e
      + de 16 ans : 9/16e
    • Catégories C :
      0 à 10 ans : 0
      + de 10 ans : 6/16e
Ex. : Un contractuel de catégorie A, ayant l’indice de rémunération 420, est admis au concours des PLP et nommé professeur stagiaire le 01.09.2014(voir article 11-5 du décret n° 51-1423).
A cette date, il a 15 ans de service à temps complet.
Ancienneté retenue :
de 1 à 12 ans (1/2) : 6 ans
3 années suivant ses (3/4) : 2 ans 3 mois
Total : 8 ans 3 mois
Il sera reclassé au 6e échelon (indice majoré 467) avec une ancienneté de 3 mois à la date du 01.09.2014 (article 11-5, alinéa 2 du décret de 1951).
La CGT Educ’action demande que le reclassement prenne en compte tous les parcours professionnels antérieurs (public et privé), ceci pour l’ensemble des personnels accédant à la titularisation, quels que soient la discipline, le concours et le corps.

Actuellement, seuls les PLP et certifiés des enseignements techniques et professionnels sont concernés (cf. § ci-dessous).

Suite à l’intervention de la CGT en CTM,l’article 11-5du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 a été modifié :

  • D’une part, en intégrant deux derniers alinéas ainsi rédigés :
    "Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d’agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu’au jour o๠ils bénéficient dans leur nouveau grade d’une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé.
    Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération, perçue avant la nomination, prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.
    La rémunération antérieure prise en compte pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent est celle qui a été perçue par l’agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d’au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. "
Exemple : Un stagiaire certifié ayant enseigné contractuellement pendant 6 ans et dont la dernière rémunération correspondait à l’indice majoré 467 (équivalent du 6e échelon) n’aurait été classé, avec l’ancienne disposition, qu’au 4e échelon (indice majoré 445) avec un report d’ancienneté de 1 an. Mais compte tenu de la nouvelle règlementation, il gardera, à titre personnel, un indice majoré de rémunération équivalent à 467 jusqu’à temps qu’il atteigne un avancement d’échelon lui donnant un indice de rémunération supérieur à 467, soit le 7e échelon (IM 495).
De ce fait, plus aucun stagiaire, ex-contractuel, ne pourra bénéficier d’une rémunération inférieure à celle qu’il détenait quand il était agent non-titulaire.
  • D’autre part, le 7 alinéa de l’article 11-5, dans sa version antérieure, est purement et simplement supprimé à compter du 1er septembre 2014.
    De ce fait, avec cette nouvelle disposition, tout ex agent non-titulaire pourra conserver son échelon de classement dans son corps de titulaire au regard de l’ancienneté retenue comme agent non-titulaire et ne se verra plus appliquer la règle dite ’du butoir".

Reclassement des PLP et certifiés des enseignements techniques et professionnels

La prise en compte pour l’avancement d’échelon des années d’activité professionnelle dans le secteur privé (effectuées après l’à¢ge de 20 ans, à raison des 2/3 de leur durée), est conditionnée par le type de concours (externe ou interne) et le titre selon lequel le candidat a été admis à concourir :

  • CAPET ou PLP qui a pu s’inscrire au concours parce qu’il a eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont il relevait, et a effectué cinq années d’activité professionnelle en cette qualité (concours externe), plus trois années de service public (concours interne) ;
  • PLP qui justifie de cinq années de pratique professionnelles ou d’enseignement de cette pratique et qui posséde un BTS, un DUT ou un diplôme de niveau égal ou supérieur (ou qui a bénéficié d’une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16.07.71) (concours externe) ;
  • PLP d’une spécialité pour laquelle il n’existe pas de diplôme supérieur au niveau IV (bac), justifiant de sept années de pratique professionnelle ou d’enseignement de cette pratique dans la spécialité pour laquelle il concourt et d’un diplôme de niveau IV, ou bien de huit ans de pratique professionnelle ou d’enseignement de cette pratique dans la spécialité pour laquelle il concoure et d’un diplôme de niveau V (CAP-BEP) (concours externe).

Parfois le candidat a plusieurs diplômes et/ ou peut se présenter au concours à plusieurs titres. L’Administration, elle, n’en retient qu’un : généralement le plus défavorable...
Aussi, avant de s’inscrire à un concours, il est nécessaire d’étudier les articles "recrutement" et "reclassement" du statut particulier PLP ou certifié en fonction de sa situation... et de faire le bon choix !

  • Pour les PLP issus du concours externe uniquement, cette prise en compte se fait désormais "en fonction du cas d’ouverture le plus avantageux" selon un texte de la DPE du 1.10.2004. Les années d’activité peuvent alors s’additionner.

TABLEAUX

Tableau n°1 : Grades et coefficients caractéristiques
Premier groupe Professeur agrégé 175
Deuxième groupe Professeur bi-admissible à l’agrégation 145
Troisième groupe Professeur certifié, CPE, PE, PLP, MA1 135
Cinqième groupe Chargé d’enseignement, Maà®tre du privé 115
Sixième groupe Adjoint d’enseignement, MA2 115
Huitième groupe Professeur d’enseignement général de collège 105
Neuvième groupe Instituteur, MI-SE, Assistant d’éducation, MA3 100
Tableau n°2 : Sommes des calculs d’anciennetés cumulées (Avancement à l’ancienneté)
Echelon MA Instituteur Adjoint et chargé d’enseignement Certifié, CPE, Agrégés, PEPS, PE, PLP, COP
Du 1er au 2e 3 ans 9 mois 1 an 1 an
Du 2e au 3e 6 ans 1 an 6 mois 2 ans 2 ans
Du 3e au 4e 9 ans 2 ans 6 mois 3 ans 4 ans
Du 4e au 5e 13 ans 4 ans 6 ans 6 mois 6 ans
Du 5e au 6e 17 ans 5 ans 6 mois 8 ans 8 ans 6 mois
Du 6e au 7e 21 ans 7 ans 11 ans 11 ans 6 mois
Du 7e au 8e 25 ans 10 ans 14 ans 14 an 6 mois
Du 8e au 9e - 13 ans 3 mois 17 ans 6 mois 18 ans
Du 9e au 10e - 17 ans 3 mois 21 ans 22 ans
Du 10e au 11e - 21 ans 3 mois 25 ans 6 mois 26 ans

Reclassement des militaires lauréats concours de la Fonction publique :

Se reporter à la section1 du chapitre IX du TITRE III du LIVRE 1er de la partie 4 de la partie réglementaire du code de la défense : Dispositions relatives au détachement ou au classement des militaires lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature